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Accident de la route : Qu’est-ce que la faute intentionnelle et la faute inexcusable ?

Silvia VERSIGLIA - Avocat Daylitis
26 mai 2021
Dommage corporel

Lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation, il est fait application de la loi Badinter du 5 juillet 1985.

Cette loi a mis en place un véritable régime de protection des victimes en leur assurant l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).

La loi Badinter s’applique-t-elle en présence d’une faute intentionnelle ?

La Cour de cassation a affirmé, dans une décision du 30 novembre 1994, que la loi du la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation à l'exclusion des infractions volontaires (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 novembre 1994, 93-13.399 93-13.485).

Pour être applicable, la loi du 5 juillet 1985 implique donc l’existence d’un événement dommageable ayant un caractère accidentel.

La notion de faute intentionnelle

La loi Badinter et son régime de protection seront donc systématiquement écartés en présence d’une infraction volontaire.

Ainsi, la loi Badinter a été écartée dans le cadre d’un incendie causé par un tracto-pelle utilisé par des voleurs pour défoncer un mur.

C’est également le cas dans le cadre :

  • de dommages provoqués par un véhicule volé dont le conducteur a été reconnu coupable de dégradations volontaires, ce qui implique l'intention de causer le dommage ;
  • d’un incendie volontaire d'un véhicule stationné dans un parking souterrain ;
  • de la poursuite de piétons par une voiture ;
  • d’un véhicule volontairement percuté par l'arrière par un autre véhicule.

L’indemnisation de la victime sera également exclue en cas de faute inexcusable.

La notion de faute inexcusable

La Cour de cassation a considéré qu’est inexcusable, au sens de l'art. 3 de la L. du 5 juill. 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Voyons quelques exemples afin de mieux comprendre cette notion.

Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’il y a faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, de la part d'un piéton qui traverse brusquement une autoroute ou une voie à grande circulation en surgissant à la sortie d'un tunnel, en franchissant les glissières de sécurité ou en franchissant un terre-plein planté de haies.

C’est également le cas pour :

  • Un piéton ayant franchi, de nuit, un talus et une glissière de sécurité pour accéder à une route nationale où il s'est couché au milieu de la chaussée ;
  • Un piéton en état d'ébriété ayant enjambé les rails de sécurité ;
  • Une personne ayant quitté sa voiture en panne et se trouvant dans la voie de circulation la plus rapide d'une autoroute ;
  • Une personne en état d'ébriété s'étant jetée sur une voiture circulant en contrebas ;
  • Un piéton se tenant debout, en sécurité, à côté de sa voiture, stationnée en bon état de marche, sur un refuge d'autoroute et s'étant, sans raison valable connue, soudainement engagé à pied sur la chaussée de l'autoroute, à la sortie d'une courbe masquant la visibilité pour les véhicules arrivant sur les voies, devant un ensemble routier circulant sur la voie de droite à la vitesse autorisée.

En revanche, a été considérée une faute excusable, donnant lieu à l’application de la loi du 5 juillet 1985 :

  • La faute du piéton qui traverse une route nationale de façon soudaine, sans regarder s'il arrivait des véhicules, et se jette sur l'un d'eux.
  • La faute du piéton qui traverse la chaussée dans une agglomération, alors que les feux de signalisation lui en faisaient une interdiction absolue.
  • La faute d’une personne qui traverse la chaussée d'une avenue où la circulation était importante, en dehors des passages protégés, puis s'arrête et reprend sa traversée en courant.

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