En d'harcèlement moral
L’article L.1252-1 du Code du travail précise qu' « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Le harcèlement moral peut être vertical, c'est-à-dire commis par l'employeur ou un de ses représentants.
Il peut également être horizontal, c'est-à-dire commis par un collègue de travail.
Qu’est-ce que l’obligation de sécurité de l’employeur ?
L’obligation de sécurité de l’employeur est régie par l’article L.4121-1 du Code du travail.
L'employeur est responsable y compris, lorsque le harcèlement est dû à un autre salarié.
De ce fait un employeur devra :
- Réagir immédiatement et faire cesser la situation de harcèlement.
- Avoir pris en amont toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et, notamment, des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
Quelles sont les procédures à entreprendre ?
Le premier réflexe est de signaler les faits d’harcèlements à son employeur et ce, même si c’est l’employeur qui est à l’initiative de ce harcèlement.
Il est possible de prévenir les représentants du personnel ou l’inspection du travail.
La victime peut porter plainte dans un délai du 6 ans, délai qui commence à s’écouler à partir des derniers faits de harcèlement (par le même auteur).
La victime peut saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir réparation des préjudices subis.
Cette procédure ne vise pas l’auteur des faits mais l’employeur, si le salarié estime que son employeur ne l’a pas suffisamment protégé contre les faits signalés.
⚠️ Cette procédure doit intervenir dans les 5 ans après le dernier fait de harcèlement.
Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées ?
Il y a aussi bien des sanctions pénales que civiles.
S’agissant des sanctions disciplinaires
L’auteur des faits peut être mis à pied, rétrogradé, muté, licencié, etc...
S’agissant des sanctions civiles
L’auteur des faits peut être condamné au versement de dommages-intérêts à la victime.
S’agissant des sanctions pénales
L’article 222-33-2-2 du Code pénal punit l’auteur des faits d'un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende si les faits « ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entrainé aucune incapacité de travail ».
Selon les conditions énumérées dans ledit article, certains faits peuvent être punis de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
En cas d'harcèlement sexuel :
Aux termes de l’article L.1153-1 du Code du travail, l’harcèlement sexuel peut être constitué :
- soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité du salarié victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
- soit par un harcèlement par assimilation qui consiste « en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Il est donc possible d’admettre le harcèlement sexuel pour un fait unique.
Quelles sont les types de preuves à rapporter pour prouver que l'on est victime d'harcèlement sexuel ?
Devant le Conseil de Prud’hommes
Le salarié doit seulement établir les faits de harcèlement, c’est donc à la partie adverse de prouver que les faits qui lui sont reprochés sont faux ou non constitutifs de harcèlement sexuel.
Pour appuyer sa version des faits la victime peut apporter tous les éléments qu’elle juge utile (témoignage, SMS, message vocal, mail, etc...).
⚠️ Il existe en la matière un principe de loyauté, ainsi toutes les preuves ne sont pas recevables, par exemple les enregistrements vidéo/audio sans l’accord de la personne concernée ne seront pas pris en compte.
Devant le juge pénal
Toutes les preuves sont permises, même des enregistrements pris à l’insu de l’auteur des faits.
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