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Tentative préalable obligatoire de règlement amiable des litiges

Silvia VERSIGLIA - Avocat Daylitis
10 novembre 2020
Justice

Pour quels litiges doit-t-on recourir obligatoirement recourir à une tentative de règlement amiable avant la saisine du Tribunal ?

Depuis le 1er janvier 2020, la loi a prévu, dans certains types de contentieux, le recours obligatoire à une tentative amiable de règlement du litige avant toute saisine du Tribunal.

Cette obligation de conciliation préalable est édictée à peine d’irrecevabilité de la demande.

Autrement dit, si vous ne rapportez pas la preuve que la conciliation a échoué, le Tribunal déclarera votre demande irrecevable pour défaut de conciliation préalable. Il s’agit de l’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Qu’entend-on par conciliation préalable obligatoire ?

Il ne s’agit pas d’envoyer simplement un courrier recommandé à son adversaire, il faut entreprendre :

  • soit une mesure de conciliation devant un conciliateur de justice ;
  • soit une mesure de médiation devant un médiateur ;
  • soit recourir à une procédure participative.

Si l’une de ces mesures échoue, vous pourrez alors saisir le Juge compétent en justifiant de l’échec de la tentative amiable de règlement du litige.

Quels sont les litiges concernés par cette tentative préalable de règlement des litiges ?

Il s’agit des litiges qui tendent au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. C’est donc le cas de tous les petits litiges du quotidien.

C’est également le cas des litiges relatifs aux conflits de voisinage, à savoir :

  • l’action en bornage ;
  • les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
  • les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil ;
  • les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
  • les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du Code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du Code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
  • les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

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